Article R4127-36 du Code de la santé publique : explication de l’article de loi

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Entrée en vigueur depuis le 31 mai 2021, l’article R4127-36 du code de la santé publique stipule que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être véritablement recherchée dans tous les cas. En effet, au cas où le malade en  état d’exprimer sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposé. Le médecin a l’obligation de respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Dans le cadre de vous en informer plus sur l’article R4127-36 du code de la santé publique, nous vous présentons cet article.

Le réveil obligatoire du consentement du patient

Tout d’abord, le consentement du patient majeur en état d’exprimer sa volonté est nécessaire à la réalisation d’un acte ou traitement médical. En effet, pour que ce consentement soit valide, il doit véritablement intervenir suite à la délivrance d’une information médicale loyale claire ainsi que appropriée. Cependant, il existe des limites à cette exigence de consentement

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  • l’urgence : tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en peril doit forcément lui apporter assistance ainsi que lui fournir les différents soins nécessaires.
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  • l’obligation de soins : en effet, par exception, certaines personnes peuvent être soumises à une obligation de soin tout comme par exemple les toxicomanes. De même, certaines personnes peuvent être soumises à une obligation de soin tout comme les personnes condamnées notamment pour infraction sexuelle.

Personne hors d’état d’exprimer sa volonté

Au cas où, un patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin à l’obligation de consulter sa personne de confiance, ses proches ainsi que ses représentants.

Selon l’article 1111-4 du code de la santé publique, si la personne est hors d’état de manifester sa volonté, aucune investigation ou intervention ne peut être réalisée sauf en cas d’urgence ou impossibilité sans que la personne de confiance prévue à l’article 1111-6 ait été consultée. En effet, le médecin sollicitera soit la personne de confiance ou à défaut un proche.

Les missions de la personne de confiance

Généralement, la loi confère à la personne de confiance deux principaux rôles :

  • La personne de confiance accompagne et soutient le patient dans ses démarches. Cette dernière pourra assister aux entretiens avec les médecins et ainsi aider le patient dans sa prise de décision.
  • La personne de confiance est obligatoirement consultée avant tout acte médical important. Ceci, lorsque le patient ne serait pas en état de manifester sa volonté. Il en est de même au cas où le médecin décide d’arrêter ou de limiter un traitement inutile ou disproportionné.

La personne de confiance ne prend du tout pas de décision médicale. Cette personne est tout simplement consultée par le médecin et ceci de manière obligatoire. Par contre, au cas où le médecin se trouve dans une situation d’urgence, ou dans l’impossibilité de contacter la personne de confiance, ce dernier peut s’affranchir du consentement et ainsi intervenir selon l’article R4127-36 du code de la santé publique.

Sachez que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Par conséquent, un mineur ne pourra en aucun cas faire cette désignation. Il devra, à cet effet, faire appel à ces parents.

Les sanctions en cas de non-respect de l’article

Le non-respect de l’article R4127-36 du Code de la santé publique peut entraîner des sanctions. Effectivement, si le médecin ne respecte pas les dispositions de cet article lors d’un acte médical important, il est passible d’une sanction disciplinaire allant jusqu’à la radiation du tableau de l’Ordre des médecins. Le non-respect de cette loi pourrait aussi engager sa responsabilité pénale.

D’autre part, en cas d’absence ou d’impossibilité pour le patient de désigner une personne de confiance, cela ne devrait pas empêcher la prise en charge médicale urgente et nécessaire. Le médecin devra néanmoins s’en expliquer auprès des autorités compétentes et garantir que toutes les mesures appropriées ont été prises conformément aux règles déontologiques.

Sur le sujet, il faut souligner que l’article R4127-36 du Code de la santé publique vise avant tout à protéger les patients qui sont souvent vulnérables face au système sanitaire. La présence d’une personne de confiance (PDC) mandatée par le patient permet ainsi à ce dernier d’avoir un regard critique sur son traitement et ses soins futurs. La personne choisie doit être proche du patient afin qu’elle puisse assister activement aux entretiens avec les professionnels dont celui-ci aura besoin durant ces périodes difficiles. Il faut une personne de confiance (PDC) pour veiller sur nos intérêts lorsque nous sommes vulnérables devant un personnel soignant très occupé et souvent soumis à une pression de temps importante.

Les exceptions à l’application de l’article

Il existe cependant quelques exceptions à l’application de l’article R4127-36 du Code de la santé publique. D’une part, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il n’a pas désigné une personne de confiance ou que cette dernière est indisponible. Dans ce cas précis, le médecin pourra se tourner vers un membre de la famille ou toute autre personne proche du malade qui serait en mesure d’apporter des informations sur les souhaits du patient.

D’autre part, il peut arriver que le patient soit mineur ou majeur protégé et dans ce cas-là, c’est son représentant légal qui sera considéré comme la personne de confiance, mais uniquement s’il a été expressément mandaté par le patient avant sa perte d’autonomie.

Même si une personne de confiance a été désignée par le patient conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci ne pourra pas intervenir dans certains cas particuliers. C’est notamment le cas lorsqu’un acte médical urgent doit être réalisé sans délai afin de préserver la vie du patient ou son intégrité physique. Le médecin devra alors tout mettre en œuvre afin d’informer au plus vite les membres de la famille ainsi que la personne désignée comme étant responsable des choix thérapeutiques.